La Cnil jette Bercy et Raffarin - TV, Radio - Discussions
MarshPosté le 16-10-2003 à 06:17:04
Dans un communiqué, la Cnil envoie balader le Gouvernement qui souhaite faire main basse sur les fichiers clients des opérateurs de télévision payante et câble.
Le 26 septembre 2003
Le projet de loi de finances pour 2004 prévoit la communication à l?administration fiscale par les télévisions payantes d?informations sur leurs abonnés. S?il s?agit d?une transmission exhaustive et systématique des fichiers, la CNIL estime que cette mesure est contraire aux principes de la protection des données.
La CNIL a été consultée par le ministère des finances sur les dispositions de l?avant-projet de loi de finances pour 2004 relatives au régime juridique de la redevance annuelle de l?audiovisuel et a examiné ces dispositions au cours de sa séance du 23 septembre 2003.
Ces dispositions qui figurent maintenant à l?article 20 du projet déposé le 25 septembre à l?Assemblée nationale prévoient que les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision communiquent à l?administration de la redevance les informations nominatives concernant leurs abonnés et plus précisément les nom, prénom et adresse de l?abonné ainsi que la date de souscription de l?abonnement.
Il est précisé que ces informations sont transmises sur demande de l?administration, ce qui conduit la CNIL à penser qu?il s?agit seulement d?une extension aux télévisions payantes du « droit de communication », c?est-à-dire du droit du fisc d?obtenir, auprès de divers organismes, des renseignements sur un contribuable. Dans cette hypothèse, les renseignements doivent être demandés de façon ponctuelle et motivée et porter sur des personnes nommément désignées.
Si telle est l?intention du Gouvernement, la CNIL n?a rien à y redire.
Toutefois elle estime que le texte qui lui a été soumis peut être interprété différemment.
S?il doit être lu comme mettant à la charge des télévisions payantes une obligation de procéder à la transmission exhaustive et systématique de leurs fichiers d?abonnés en vue de leur mise en relation avec le fichier des personnes imposées à la redevance de l?audiovisuel, la Commission le juge contraire aux principes de la protection des données personnelles.
En effet croiser ainsi des fichiers commerciaux avec un fichier fiscal se heurte directement à un principe essentiel, celui de finalité, tel qu?il est défini notamment par l?article 6 de la directive européenne "protection des données personnelles" ( directive 95/46/CE) : « Les Etats membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être ?collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. »
L?article 13 de cette directive permet certes aux Etats membres de prendre des mesures législatives visant à limiter la portée de ce principe lorsqu?une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder un intérêt économique ou financier d?un Etat, y compris dans le domaine fiscal. La CNIL considère cependant que l?atteinte portée en l?espèce aux dispositions protectrices des données personnelles paraît, quelle que soit la légitimité de l?objectif de réduction de la fraude à la redevance, disproportionnée par rapport aux bénéfices espérés.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 06:17:04
Dans un communiqué, la Cnil envoie balader le Gouvernement qui souhaite faire main basse sur les fichiers clients des opérateurs de télévision payante et câble.
Le 26 septembre 2003
Le projet de loi de finances pour 2004 prévoit la communication à l?administration fiscale par les télévisions payantes d?informations sur leurs abonnés. S?il s?agit d?une transmission exhaustive et systématique des fichiers, la CNIL estime que cette mesure est contraire aux principes de la protection des données.
La CNIL a été consultée par le ministère des finances sur les dispositions de l?avant-projet de loi de finances pour 2004 relatives au régime juridique de la redevance annuelle de l?audiovisuel et a examiné ces dispositions au cours de sa séance du 23 septembre 2003.
Ces dispositions qui figurent maintenant à l?article 20 du projet déposé le 25 septembre à l?Assemblée nationale prévoient que les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision communiquent à l?administration de la redevance les informations nominatives concernant leurs abonnés et plus précisément les nom, prénom et adresse de l?abonné ainsi que la date de souscription de l?abonnement.
Il est précisé que ces informations sont transmises sur demande de l?administration, ce qui conduit la CNIL à penser qu?il s?agit seulement d?une extension aux télévisions payantes du « droit de communication », c?est-à-dire du droit du fisc d?obtenir, auprès de divers organismes, des renseignements sur un contribuable. Dans cette hypothèse, les renseignements doivent être demandés de façon ponctuelle et motivée et porter sur des personnes nommément désignées.
Si telle est l?intention du Gouvernement, la CNIL n?a rien à y redire.
Toutefois elle estime que le texte qui lui a été soumis peut être interprété différemment.
S?il doit être lu comme mettant à la charge des télévisions payantes une obligation de procéder à la transmission exhaustive et systématique de leurs fichiers d?abonnés en vue de leur mise en relation avec le fichier des personnes imposées à la redevance de l?audiovisuel, la Commission le juge contraire aux principes de la protection des données personnelles.
En effet croiser ainsi des fichiers commerciaux avec un fichier fiscal se heurte directement à un principe essentiel, celui de finalité, tel qu?il est défini notamment par l?article 6 de la directive européenne "protection des données personnelles" ( directive 95/46/CE) : « Les Etats membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être ?collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. »
L?article 13 de cette directive permet certes aux Etats membres de prendre des mesures législatives visant à limiter la portée de ce principe lorsqu?une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder un intérêt économique ou financier d?un Etat, y compris dans le domaine fiscal. La CNIL considère cependant que l?atteinte portée en l?espèce aux dispositions protectrices des données personnelles paraît, quelle que soit la légitimité de l?objectif de réduction de la fraude à la redevance, disproportionnée par rapport aux bénéfices espérés.