LEN: du caractéère privé ou public des emails (JURIDIQUE ONLY !)

LEN: du caractéère privé ou public des emails (JURIDIQUE ONLY !) - Actualité - Discussions

Marsh Posté le 14-01-2004 à 02:43:01    

On peut lire un peu tout et n'importe quoi sur la disparition du caractère privé des courriers électroniques, le fait que les FAI pourraient voire devraient les surveiller, etc ...
 
Revenons au texte. Le projet texte présenté avant le vote (qui apparemment ne posait de problème à personne), disait ceci:

Citation :

"On entend par courrier électronique tout message de correspondance privée, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du déstinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère."


 
Le texte après modification (suppression des mots "de correspondance privée" ), dit ceci:

Citation :

"On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du déstinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère."


 
En clair, pour être considéré comme courrier électronique dans la version originale, il fallait que le message ait un caractère privé, alors que dans le texte voté, tout message est considéré comme un courrier électronique, qu'il soit de correspondance privée ou pas.
 
Par exemple, un échantillon de spam massif de type pourriel (viagra, élargissement de parties intimes, etc etc) n'aurait PAS été considéré comme un courrier électronique selon la définition initiale, mais l'est dans la version votée.
 
En revanche, cela n'enlève nullement par principe le caractère privé d'une correspondance par courrier électronique.  
 
A cet égard, on peut rappeler la déclaration du député Ollier sur les forums Odebi, qui remet un peu les choses à leur place (déjà cité par Stephen dans l'autre fil sur la LEN).

Citation :

Bonjour,
 
Nous vous remercions pour votre message que nous avons lu avec la plus grande attention.
 
Il y a manifestement un malentendu qui repose sur la confusion entre deux notions distinctes :
- la correspondance privée, le cas échéant par voie électronique, et
- le courrier électronique.
 
En droit français, les correspondances privées bénéficient d?une grande protection juridique puisque l?atteinte au secret des correspondances est un délit passible d?un an de prison et de 75 000 euros d?amende.
Il est explicitement prévu que cette protection des correspondances privées s?appliquent aux correspondances émises par la voie des télécommunications et donc y compris, évidemment, aux e-mails. Le premier alinéa de l?article 1er de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications dispose en effet que « le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est garanti par la loi ».
Aucune de ces dispositions n?est modifiée.
Aucune modification n?est apportée par le projet de loi sur la confiance dans l?économie numérique à la protection apportée aux correspondances privées échangées par voie électronique.
 
Jusqu?à ce jour, il n?y avait pas en droit français, de définition du courrier électronique.
En première lecture, à l?Assemblée nationale, un amendement a inséré dans le projet une définition du courrier électronique comme « tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d?image envoyé par un réseau ouvert au public qui peut être stocké dans le réseau ou dans l?équipement terminal du destinataire jusqu?à ce que ce dernier le récupère ».
Cette définition, qui est exactement au mot près celle de la directive du 12 juillet 2002, n?avait provoqué aucune émotion.
Il s?agit, on le voit bien, d?une définition qui couvre un champ bien plus large que celui des e-mails. Elle inclut, par exemple, des messages échangés par des réseaux de téléphonie mobile (MMS qui sont des messages sous forme de son ou d?image, messages vocaux par exemple).
C?est précisément à cette définition, au mot près, que nous sommes revenus en adoptant effectivement un amendement de correction de M. Patrick Ollier. Cet amendement ne change donc rien par rapport au droit existant.
La rédaction initiale, proposée par la Commission, était de définir le courrier électronique comme « tout message de correspondance privée, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère. »
Comme on le voit, cette définition n?était plus celle de la directive.
Elle avait donc pour effet de restreindre la définition de ce qu?est un courrier électronique aux envois ayant effectivement le caractère de correspondances privées. Par voie de conséquence, elle aurait été annulée par le juge. Sur le fond, elle aurait, en outre, eu pour effet de restreindre la protection apportée aux internautes vis-à-vis du spam puisque les spammers auraient pu soutenir que leurs envois, par définition collectifs, n?étaient pas des correspondances privées et qu?ils ne constituaient donc pas des envois de courriers électroniques interdits sans le consentement préalable des destinataires.
Elle n?avait pas, en revanche, pour effet d?étendre la notion de correspondance privée. Nous n?avons jamais envisagé de le faire car cela n?a rien à voir avec l?objet du projet de loi.
 
Notre attachement à la protection de la vie privée et en particulier de la vie privée des internautes est complet. La modification qui suscite votre émoi n?a en rien la portée que vous lui prêtez. Il n?était simplement pas imaginable (et d?ailleurs, sur le fond, pas opportun pour les raisons précédemment liées à la protection contre le spam) que ce texte de loi qui se veut texte fondateur de l?internet s?appuie sur des définitions non conformes au droit européen.
 
Vos inquiétudes sur ce point ne sont donc pas fondées, et nous profitons de l?occasion de notre échange pour vous rappeler les sept avancées fondamentales que notre assemblée vient de décider :
- autonomie juridique de l?internet par rapport à l?audiovisuel et à ses règles,
- mise en place d?un régime équilibré de responsabilité pour les prestataires techniques (hébergeurs, FAI),
- protection complète et sans précédent du consommateur en ligne puisque le vendeur devient directement responsable de toute défaillance que celle-ci soit de son fait ou de celle de ses sous-traitants (banques, livreurs),
- accélération de la diffusion du haut débit grâce aux nouvelles possibilités d?intervention des collectivités locales,
- création des conditions juridiques de la poursuite de la baisse des prix des services de télécommunications notamment de l?ADSL,
- tarification à la seconde de la téléphonie mobile garante de la transparence,
- application à la téléphonie mobile de la gratuité des numéros verts.
 
En espérant vous avoir convaincu, nous vous remercions pour l?opportunité de cet échange.
 
Patrick OLLIER Jean DIONIS DU SEJOUR
Président de la Commission des Affaires économiques, Rapporteur du projet de loi
de l?Environnement et du Territoire économie numérique
Député des Hauts-de-Seine Député du Lot-et-Garonne


 
Si l'on doute du bien fondé voire de la bonne foi de ces déclarations, on peut faire la comparaison avec le code des postes et télécommunication, qui définit une "télécommunication".

Citation :

CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS(Partie Législative)
 
CHAPITRE Ier : Définitions et principes
 
Article L32
 
   1º Télécommunication.
   On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.


Le caractère privé n'est pas spécifié dans cette définition, et pourtant il n'a jamais été remis en cause.
 
Enfin, le code pénal prévoit dans son Article 226-15:

Citation :

CODE PENAL (Partie Législative)
 
Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances
 
Article 226-15
 
   Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
   Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.


Voilà pour rappeler le contexte. Il me semble que toutes les affirmations que j'ai pu lire à ce sujet relèvent de la désinformation. J'apprécierais que toute personne qui soutienne la véracité de ces affirmations dans ce fil, le fasse au moyen d'une argumentation digne de ce nom.
 
Sinon, il a peut de chance de me convaincre, compte tenu de ce que j'ai rappelé précedemment.
 
Sources: message du forum Odebi, Legifrance pour les codes, le texte en pdf voté jeudi dernier + gros repompage d'éléments fournis par Tamamanquitaime dans un autre fil.
 
Ciao,
LoneCat


Message édité par Profil supprimé le 14-01-2004 à 02:58:42
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Marsh Posté le 14-01-2004 à 02:43:01   

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Marsh Posté le 14-01-2004 à 02:58:18    

heu... ça fait deux topics pour la LEN côté juridique... t'as pas peur des modos toi?  :sweat:


---------------
Sur HFR, le simple fait d'avoir un avatar de Lola pour lui rendre hommage est de la récupération politique.
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Marsh Posté le 14-01-2004 à 03:09:38    

Lonecat > Il y a déjà 5 topics LEN dont un fermé, je te conseille donc de faire un joli copier/coller dans un de ces topics :
 
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =1&subcat=
 
Car celui-là ferme.

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